Point de la jurisprudence

Une commune ne peut accorder une subvention à un établissement hors contrat primaire ou mettre gratuitement à disposition de l’établissement hors contrat des locaux communaux:

« Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : ” Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (…) “. L’article L. 2144-3 du même code dispose : ” Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services publics et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) “.

Il résulte de ces dispositions qu’est interdite l’utilisation de fonds publics au bénéfice d’écoles primaires ou maternelles privées sous réserve de dérogations concernant les seules écoles privées liées avec l’Etat soit par un contrat d’association, soit par un contrat simple et qui, en cette dernière hypothèse, ont passé à cet effet une convention spéciale avec la commune. De même, le maire ne peut mettre gratuitement à disposition des locaux communaux au bénéfice d’une association qui gèrerait une école maternelle privée hors contrat d’association ou contrat simple passé avec l’Etat.

En revanche l’État et les collectivités locales peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés par les établissements d’enseignement scolaire privés, quelle que soit la nature de l’enseignement qu’ils dispensent, en vue de financer la construction, l’acquisition et l’aménagement des locaux d’enseignement existants (article L. 442-17 du code de l’éducation).

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